P-42, r. 11 - Règlement sur la vente aux enchères d’animaux vivants

Texte complet
ANNEXE 3
(a. 8)
Gouvernement du Québec
Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation
Loi sur la protection sanitaire des animaux (chapitre P-42)
SECTION IV
VENTE AUX ENCHÈRES D’ANIMAUX VIVANTS

Permis exploitant No: _________________________________________________________________________
Nom de l’exploitant: __________________________________________________________________________
Espèces autorisées: ___________________________________________________________________________
Lieu des opérations: __________________________________________________________________________

— Ce présent permis autorise la personne qui le détient à exploiter son commerce suivant la Loi sur la protection sanitaire des animaux (chapitre P-42).
— La demande de renouvellement doit parvenir au ministre 60 jours avant l’expiration du présent permis.
— Ce permis est personnel et ne peut en conséquence être transféré à une autre personne.
— À la suite d’une infraction ou d’une inobservance des conditions de délivrance, ce permis peut être suspendu, annulé ou non renouvelé.
— Dans le cas d’une annulation, un délai de 12 mois est requis avant qu’un nouveau permis soit délivré.
— Dans l’un ou l’autre des cas, le détenteur sera entendu avant que le ministre ne se prononce à son sujet.
— Ce permis doit être affiché dans l’établissement à un endroit où il peut être facilement vu du public.

— Ce permis prend effet le: ____________________________________________________________________
— Ce permis expire le: _______________________________________________________________________

Québec, le ____________________________________________ ____________________________________________
Ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation
R.R.Q., 1981, c. P-42, r. 4, Ann. 3.